J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1887 du 26 décembre 2007 relatif aux éléments à mentionner sur la déclaration prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts et au bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du même code


NOR : ECEL0773288D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 87 A, 224 à 225 A, 1599 quinquies A et 1678 quinquies et l'article 39 de l'annexe III à ce code ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 931-20 et L. 952-1 ;

Vu la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, notamment son article 12,

Décrète :


Article 1


Après le c du 1° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :

« d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;

« e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 952-1 du code du travail, le montant des rémunérations défini au premier alinéa de l'article L. 952-1 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code ; ».

Article 2


Après l'article 381 X de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 381 XA ainsi rédigé :

« Art. 381 XA. - I. - Le bordereau mentionné au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts est déposé auprès du comptable du service des impôts des entreprises :

« a) Du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;

« b) Pour les exploitants agricoles, du lieu de l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations.

« II. - Le bordereau mentionné au I indique, outre la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentés de la majoration qui leur est applicable. »

Article 3


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth